Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
8. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par les imprimés identifiés par ce nom ou par cette marque de commerce.
Malgré le premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui agit à titre de premier fournisseur, au Québec:
1°  d’un imprimé identifié par un nom ou par une marque de commerce dont le propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’un imprimé qui n’est pas identifié par un nom ou par une marque de commerce.
D. 973-2022, a. 8; D. 1365-2023, a. 3.
8. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par les imprimés identifiés par ce nom ou par cette marque de commerce.
Malgré le premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui agit à titre de premier fournisseur, au Québec:
1°  d’un imprimé identifié par un nom ou par une marque de commerce dont le propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  d’un imprimé dont la personne propriétaire ou la personne utilisatrice du nom ou de la marque de commerce a un domicile ou un établissement au Québec mais qui vend cet imprimé à l’extérieur du Québec, lequel est par la suite mis sur le marché, commercialisé ou distribué autrement dans cette province;
3°  d’un imprimé qui n’est pas identifié par un nom ou par une marque de commerce.
D. 973-2022, a. 8.
En vig.: 2022-07-07
8. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par les imprimés identifiés par ce nom ou par cette marque de commerce.
Malgré le premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui agit à titre de premier fournisseur, au Québec:
1°  d’un imprimé identifié par un nom ou par une marque de commerce dont le propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  d’un imprimé dont la personne propriétaire ou la personne utilisatrice du nom ou de la marque de commerce a un domicile ou un établissement au Québec mais qui vend cet imprimé à l’extérieur du Québec, lequel est par la suite mis sur le marché, commercialisé ou distribué autrement dans cette province;
3°  d’un imprimé qui n’est pas identifié par un nom ou par une marque de commerce.
D. 973-2022, a. 8.